(22) La Commission a rappelé que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Dans la demande de réexamen, le requérant a fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait la réapparition du dumping de la part du Brésil et que les importations inonderaient le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping, correspondant à leurs prix courants sur les marchés des pays tiers. À l’appui de son argument, et au vu des faibles volumes d’importations dans l’Union en provenance du Brésil au cours de la période de référence, le requérant a utilisé les prix à l’exportation du Brésil vers l’ensemble des pays tiers et séparément vers la Turquie, le Chili et le Portugal. La Commission a considéré que ces prix constituaient un élément pertinent pour son appréciation du bien-fondé du dossier et qu’ils constituaient, avec les autres informations fournies par le requérant, des éléments de preuve suffisants répondant aux exigences de l’article 11, paragraphe 2, pour l’ouverture de l’enquête. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
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