(26) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon en retenant comme critères la représentativité sur le plan de la taille de la production et du volume des ventes du produit faisant l’objet du réexamen, tandis que la situation géographique a également été prise en considération. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 25 % des volumes totaux estimés de production et 26 % des ventes du produit similaire au sein de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’ayant été reçue quant au fond, l’échantillon provisoire a été confirmé.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
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