Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
RéférenceConsidérant 31 du règlement d’exécution (UE) 2023/2758EUR-Lex →

(31) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de deux groupes de producteurs composés de trois producteurs en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, couvrant 98 % du volume total des exportations du Brésil vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs connus concernés ainsi que les autorités brésiliennes ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue au sujet de l’échantillonnage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).