(31) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de deux groupes de producteurs composés de trois producteurs en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, couvrant 98 % du volume total des exportations du Brésil vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs connus concernés ainsi que les autorités brésiliennes ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue au sujet de l’échantillonnage.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
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