Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
RéférenceConsidérant 51 du règlement d’exécution (UE) 2023/2758EUR-Lex →

(51) La Commission a ensuite examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur de l’échantillon sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes intérieures étaient représentatives de tous les types de produits exportés vers le marché de l’Union par l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à l’exception de l’un d’entre eux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).