Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
RéférenceConsidérant 81 du règlement d’exécution (UE) 2023/2758EUR-Lex →

(81) En ce qui concerne les prix vers les pays tiers, pour le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon ayant réalisé d’importantes ventes à l’exportation vers des pays tiers, les prix vers les pays tiers étaient généralement inférieurs (de 12 % en moyenne) aux prix des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période considérée. Cette constatation concorde avec les données de comparaison des prix du GTA, qui montrent que le prix à l’exportation vers les pays tiers de tous les exportateurs brésiliens est inférieur aux prix pratiqués sur le marché de l’Union tout au long de la période considérée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).