Règlement d’exécution (UE) 2023/2767 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2767)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/2767EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, à l’article 3 du règlement (UE) 2019/631 et au paragraphe 3 du règlement no 154 de l’ONU s’appliquent.

De plus, on entend par:

(1) «technologie innovante»: une technologie qui a été installée dans 3 % ou moins de toutes les voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union au cours de l’année n-4 pour des demandes liées à des voitures particulières, ou dans 3 % ou moins de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union au cours de l’année n-4 pour les demandes relatives aux véhicules utilitaires légers, «n» étant l’année de demande, ou une combinaison de ces technologies présentant des propriétés et caractéristiques techniques similaires et pour laquelle la réduction des émissions de CO2 peut être démontrée au moyen d’une seule méthode;

(2) «éco-innovation»: une technologie innovante assortie d’une méthode d’essai qui a été approuvée par la Commission conformément au présent règlement;

(3) «fournisseur»: le constructeur d’une technologie innovante responsable de la conformité de la production, son mandataire dans l’Union ou l’importateur;

(4) «demandeur»: un constructeur ou un fournisseur, ou un groupe de constructeurs ou de fournisseurs, qui soumet une demande d’éco-innovation;

(5) «décision d’approbation»: une décision d’exécution de la Commission relative à l’approbation d’une technologie innovante en tant qu’éco-innovation;

(6) «organisme indépendant et certifié»: un service technique de catégorie A ou B visé à l’article 68, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil satisfaisant aux exigences énoncées aux articles 69 et 70 du même règlement et qui n’est pas un service technique interne d’un constructeur;

(7) «conditions d’essai spécifiques»: des conditions d’essai qui sont définies pour démontrer la réduction des émissions de CO2 de la technologie innovante avec un degré élevé de signification statistique et qui ne sont pas énoncées dans le règlement (UE) 2017/1151;

(8) «véhicule éco-innovant»: un véhicule équipé de la technologie innovante, ou la technologie innovante en tant qu’élément indépendant;

(9) «véhicule de base»: un véhicule non équipé de la technologie innovante mais qui, à tous autres égards, est identique au véhicule éco-innovant, ou une technologie de base en tant qu’élément indépendant.

Nota : Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1). Règlement ONU no 154 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie électrique (WLTP) [2022/2124] (JO L 290 du 10.11.2022, p. 1). Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).