Règlement d’exécution (UE) 2023/2767 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
IntituléMéthode permettant de démontrer les réductions de CO2 de la technologie innovante
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2767)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2767EUR-Lex →

1. La méthode visée à l’article 3, paragraphe 2, point c), et, le cas échéant, la méthode simplifiée associée visée à l’article 3, paragraphe 3, fournissent des résultats en termes de réduction des émissions de CO2 vérifiables et reproductibles.

2. La méthode visée à l’article 3, paragraphe 2, point c), du présent règlement:

a) définit des conditions d’essai spécifiques;

b) identifie un véhicule de base au moyen de données statistiques sur la base desquelles il est possible de formuler des hypothèses vérifiables quant à son caractère approprié et à sa représentativité;

c) définit la manière de déterminer la réduction des émissions de CO2 résultant de la technologie innovante, en tenant compte des conditions d’essai spécifiques visées au point a), de l’utilisation réelle de la technologie innovante, étayée par des données statistiques, et de la mesure dans laquelle la technologie innovante est déjà couverte par l’essai du type 1 défini à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151;

d) tient compte de tout effet de détérioration de la technologie au fil du temps et de la mesure dans laquelle cela modifie les réductions des émissions de CO2;

e) le cas échéant, tient compte de l’interaction avec d’autres éco-innovations et de la mesure dans laquelle celle-ci modifie les réductions des émissions de CO2.

3. La méthode simplifiée visée à l’article 3, paragraphe 3, fournit des résultats en termes de réduction des émissions de CO2 inférieurs ou égaux à ceux déterminés à l’aide de la méthode associée visée à l’article 3, paragraphe 2, point c), y compris toute interaction possible avec d’autres éco-innovations approuvées.

4. En cas de recours à des valeurs prédéfinies de réduction des émissions de CO2 proposées conformément à l’article 3, paragraphe 3, ces valeurs sont inférieures ou égales aux réductions de CO2 déterminées conformément à la méthode visée à l’article 3, paragraphe 2, point c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).