(1) Afin de promouvoir le développement de nouvelles technologies automobiles avancées permettant de réduire les émissions de CO2, l’article 11 du règlement (UE) 2019/631 prévoit la possibilité de prendre en considération les réductions des émissions de CO2 rendues possibles par l’utilisation de ces technologies innovantes dans les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers, mais qui ne peuvent pas être pleinement quantifiées au moyen de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP).
Règlement d’exécution (UE) 2023/2767 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2767)
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