Règlement d’exécution (UE) 2023/2767 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2767)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2767EUR-Lex →

(3) Les champs d’application des règlements d’exécution (UE) no 725/2011 et (UE) no 427/2014 prévoient que les améliorations de l’efficacité des systèmes de climatisation ne sont pas admissibles en tant qu’éco-innovations, mais l’article 11 du règlement (UE) 2019/631 prévoit que ces améliorations de l’efficacité le seront à partir du 1er janvier 2025. Il est donc nécessaire de modifier les règlements d’exécution (UE) no 725/2011 et (UE) no 427/2014 pour les aligner sur le règlement (UE) 2019/631 et faire en sorte que les demandes puissent être présentées avant 2025 afin que les constructeurs de véhicules puissent bénéficier de réductions des émissions de CO2 à partir de 2025.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).