Règlement d’exécution (UE) 2023/2767 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2767)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/2767EUR-Lex →

(5) Les constructeurs ou fournisseurs peuvent soumettre des demandes proposant une technologie innovante en tant qu’éco-innovation. Dans le cadre de ces demandes, ils devraient proposer une méthode contenant tous les éléments nécessaires pour déterminer avec précision les réductions d’émissions de CO2 obtenues, en tenant compte notamment de l’identification d’une base de référence appropriée, des conditions d’essai spécifiques et de l’utilisation réelle de la technologie innovante. Ces demandes devraient également comprendre un rapport de vérification établi par un organisme indépendant et certifié démontrant l’admissibilité et les qualifications de la technologie innovante en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).