Règlement d’exécution (UE) 2023/2767 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2767)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/2767EUR-Lex →

(6) Afin de simplifier la certification de la réduction des émissions de CO2, le demandeur devrait avoir la possibilité de proposer, dans sa demande d’approbation d’une technologie innovante en tant qu’éco-innovation, en plus d’une méthode d’essai détaillée pour déterminer la réduction des émissions, une méthode d’évaluation simplifiée ou une valeur prédéfinie de réduction des émissions de CO2. En cas de recours à des méthodes simplifiées ou à des valeurs prédéfinies de réduction des émissions de CO2, la réduction certifiée par les autorités d’approbation devrait être déterminée au plus bas, c’est-à-dire de manière à rendre compte de la plus faible réduction démontrée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).