(8) Les constructeurs de véhicules qui souhaitent utiliser des éco-innovations pour bénéficier d’une réduction des émissions spécifiques moyennes de CO2 de leur flotte devraient déterminer les réductions de CO2 aux fins de la réception par type sur la base des décisions d’approbation. Afin de limiter le mécanisme des éco-innovations aux technologies ayant une incidence plus significative sur les émissions de CO2, il y a lieu de fixer un seuil de 0,5 g/km de réduction par innovation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2767 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2767)
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