Règlement d’exécution (UE) 2023/2767 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2767
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2767)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/2767EUR-Lex →

(8) Les constructeurs de véhicules qui souhaitent utiliser des éco-innovations pour bénéficier d’une réduction des émissions spécifiques moyennes de CO2 de leur flotte devraient déterminer les réductions de CO2 aux fins de la réception par type sur la base des décisions d’approbation. Afin de limiter le mécanisme des éco-innovations aux technologies ayant une incidence plus significative sur les émissions de CO2, il y a lieu de fixer un seuil de 0,5 g/km de réduction par innovation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).