(1) La directive 2013/34/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil, impose aux grandes entreprises, aux petites et moyennes entreprises cotées dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les marchés réglementés de l’UE et aux entreprises mères de grands groupes d’inclure dans une section spécifique de leur rapport de gestion ou de leur rapport consolidé de gestion les informations nécessaires pour comprendre les incidences de ces entreprises sur les questions de durabilité et pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution de leurs affaires, leurs résultats et leur situation. Les entreprises doivent préparer ces informations, conformément aux normes d’information en matière de durabilité, à partir de l’exercice financier indiqué à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 pour chaque catégorie d’entreprises.
Règlement délégué (UE) 2023/2772 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2772
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2772
Versionacte d'origine du 31/07/2023 (CELEX 32023R2772)
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