(2) La Commission doit adopter au plus tard le 30 juin 2023 un premier ensemble de normes précisant les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, de cette directive, et couvrant au moins les informations dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour se conformer aux obligations de publication d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2023/2772 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2772
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2772
Versionacte d'origine du 31/07/2023 (CELEX 32023R2772)
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