(3) La Commission a tenu compte de l’avis technique de l’EFRAG. Cet avis technique indépendant de l’EFRAG respecte les critères de l’article 49, paragraphe 3 ter, premier, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2013/34/UE. Afin de garantir la proportionnalité des normes et d’en faciliter l’application correcte par les entreprises, la Commission a apporté à cet avis les modifications suivantes: modifications concernant l’approche de l’évaluation de l’importance, entrée en application progressive de certaines exigences, conversion de certaines exigences en points de données facultatifs, introduction d'assouplissements dans un certain nombre d’exigences en matière de publication d’informations, modifications techniques visant à assurer la cohérence des normes avec le cadre juridique de l’Union et leur interopérabilité avec les initiatives de normalisation internationales, et modifications rédactionnelles.
Règlement délégué (UE) 2023/2772 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2772
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2772
Versionacte d'origine du 31/07/2023 (CELEX 32023R2772)
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