Règlement délégué (UE) 2023/2772 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2772
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2772
Versionacte d'origine du 31/07/2023 (CELEX 32023R2772)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/2772EUR-Lex →

(6) Conformément à l’article 29 ter, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2013/34/UE, le présent règlement ne devrait pas entrer en vigueur moins de quatre mois après son adoption par la Commission. Étant donné que l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 impose à certaines catégories d’entreprises d’appliquer ces normes d’information en matière de durabilité pour les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).