(4) Conformément à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2015/757, les émissions de CO2 doivent être calculées en multipliant le facteur d’émission par la consommation de combustible. Il y a lieu de modifier les formules figurant dans la partie A afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O dans le champ d’application du règlement (UE) 2015/757. Étant donné que les émissions de CH4 peuvent provenir de quantités de combustibles non brûlés mais rejetés dans l’atmosphère sous forme d’émissions d’échappement, il convient de réviser les formules figurant à l’annexe I, partie A, afin de tenir compte de cette possibilité. À la lumière des progrès technologiques et scientifiques dans le secteur maritime et, plus particulièrement, de l’adoption future de nouveaux types de combustible, il convient que soit mise à jour la liste des combustibles standard et des facteurs d’émission figurant à l’annexe I, partie A.
Règlement délégué (UE) 2023/2776 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2776
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2776
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2776)
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