(6) Afin de conforter la solidité du système de surveillance, compte tenu notamment de l’inclusion des émissions du transport maritime dans le SEQE de l’UE, et conformément aux principes communs de surveillance et de déclaration énoncés à l’article 4 du règlement (UE) 2015/757, les compagnies devraient mettre en place des procédures pour les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle et inclure les descriptions pertinentes de ces procédures dans le plan de surveillance visé à l’article 6 dudit règlement. Il convient en outre que les compagnies disposent de règles régissant le traitement des lacunes dans les données ayant trait aux données manquantes ou à la non-applicabilité temporaire du plan de surveillance. Il convient donc d’ajouter à l’annexe I du règlement (UE) 2015/757 une nouvelle partie C relative à la gestion et au contrôle des données.
Règlement délégué (UE) 2023/2776 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2776
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2776
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2776)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.