(7) L’annexe II, partie B, du règlement (UE) 2015/757 précise les règles relatives à la surveillance annuelle des autres informations utiles par les compagnies, conformément à l’article 10 dudit règlement. Les modifications du règlement (UE) 2015/757 qui ont été introduites par le règlement (UE) 2023/957 ont inclus les émissions de CH4 et de N2O dans le champ d’application du règlement (UE) 2015/757. Il est nécessaire que les indicateurs permettant de surveiller l’efficacité énergétique moyenne des navires soient adaptés en conséquence et également exprimés en équivalents CO2.
Règlement délégué (UE) 2023/2776 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2776
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2776
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2776)
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