(8) L’article 10 du règlement (UE) 2015/757 énumère les paramètres que les compagnies doivent surveiller annuellement pour se conformer aux obligations de déclaration qui leur incombent en vertu de l’article 11 dudit règlement. Aux termes de l’article 10, point k), dudit règlement, les compagnies surveillent annuellement les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive Cette surveillance doit être effectuée conformément à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, partie B, du règlement (UE) 2015/757. Il convient d’ajouter à l’annexe II une nouvelle partie C définissant les règles applicables à la surveillance annuelle des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire. Il est également opportun d’établir des règles relatives à la surveillance des informations nécessaires pour justifier l’application de toute dérogation pertinente à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévue à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter de ladite directive.
Règlement délégué (UE) 2023/2776 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2776
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2776
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2776)
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