(9) Pour un navire donné, les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE peuvent être différentes des émissions de gaz à effet de serre relevant du règlement (UE) 2015/757, y compris en raison du champ d’application géographique visé à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE. Il convient que les règles applicables à la surveillance des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire conformément à l’article 10, point k), du règlement (UE) 2015/757 soient fondées sur les formules révisées figurant à l’annexe I, partie A, dudit règlement. Afin de tenir compte des règles relatives aux émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE, il convient que l’annexe II du règlement (UE) 2015/757 prévoie un ensemble de dérogations à appliquer aux formules révisées figurant à l’annexe I, partie A, dudit règlement, ainsi que l’ordre de leur application tel qu’il y est indiqué. Afin d’aligner l’annexe II du règlement (UE) 2015/757 sur les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, il convient d’établir des règles pour le traitement de la biomasse, des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé, par dérogation à la règle générale. Il convient d’établir d’autres dérogations de manière à tenir compte de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime dans le SEQE de l’UE, notamment en ce qui concerne l’application du champ d’application géographique visé à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE, le traitement des émissions de gaz à effet de serre relevant du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 bis et 3 ter, de ladite directive, le traitement des émissions de gaz à effet de serre relevant du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater et 3 -ter, de ladite directive, l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de ladite directive, et l’introduction progressive des exigences telle que prévue à l’article 3 octies ter de ladite directive.
Règlement délégué (UE) 2023/2776 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2776
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2776
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2776)
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