(7) Afin de garantir la continuité dans les contrôles officiels et les autres activités réglementaires concernant les teneurs maximales en mycotoxines et de laisser suffisamment de temps pour la revalidation des méthodes d’analyse, il convient de prévoir que les méthodes d’analyse validées avant la date d’application du présent règlement pourront continuer à être appliquées pendant une période déterminée, sous réserve des exigences spécifiques visées au point 4.3 de l’annexe II du règlement (CE) no 401/2006.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2782 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2782
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2782
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32023R2782)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.