Modes de prélèvement d’échantillons pour le contrôle des teneurs en toxines végétales des denrées alimentaires
PARTIE I
GÉNÉRALITÉS
A.1. Dispositions générales
A.1.1. Personnel
Le prélèvement est effectué par une personne mandatée à cet effet, qui est désignée par l’autorité compétente de l’État membre.
A.1.2. Produit à échantillonner
Tous les lots à analyser font l’objet d’un échantillonnage séparé. Conformément aux règles spécifiques de prélèvement d’échantillons applicables aux différentes toxines végétales, les grands lots sont subdivisés en sous-lots, à échantillonner séparément.
A.1.3. Précautions à prendre
Lors du prélèvement et de la préparation des échantillons, des précautions sont prises pour éviter toute altération pouvant avoir des répercussions sur:
— la teneur en toxines végétales, le travail d’analyse ou la représentativité de l’échantillon global,
— la sécurité alimentaire des lots à échantillonner.
En outre, il convient d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes procédant aux prélèvements d’échantillons.
A.1.4. Échantillons élémentaires
Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points du lot ou sous-lot. Toute dérogation à cette règle est signalée dans le procès-verbal prévu au point A.1.8 de la présente annexe.
A.1.5. Préparation de l’échantillon global
L’échantillon global est obtenu en regroupant les échantillons élémentaires.
A.1.6. Échantillons identiques
Les échantillons identiques destinés à des fins de contrôle, de recours et d’arbitrage sont prélevés sur l’échantillon global homogénéisé, à condition que cette procédure n’aille pas à l’encontre de la législation des États membres concernant le droit des exploitants du secteur alimentaire.
A.1.7. Conditionnement et envoi des échantillons
Chaque échantillon est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, offrant une protection adéquate contre les risques de contamination et les dommages pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter toute modification de la composition de l’échantillon pouvant survenir au cours du transport ou du stockage.
A.1.8. Fermeture et étiquetage des échantillons
Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié selon les prescriptions en vigueur dans l’État membre.
Pour chaque prélèvement, un procès-verbal d’échantillonnage doit être établi, permettant d’identifier sans ambiguïté le lot échantillonné et indiquant la date et le lieu d’échantillonnage, ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l’analyste.
A.2. Différents types de lots
Les denrées alimentaires peuvent être commercialisées en vrac, dans des conteneurs ou dans des conditionnements distincts, tels que des sacs ou des unités de vente au détail/unités distinctes de conditionnement. Le mode de prélèvement d’échantillons peut être appliqué aux produits commercialisés en vrac, dans des conteneurs ou dans des conditionnements distincts, tels que des sacs ou des unités de vente au détail/unités distinctes de conditionnement ou toute autre forme de conditionnement.
Sans préjudice des dispositions spécifiques en matière de prélèvement d’échantillons énoncées dans d’autres parties de la présente annexe, la formule suivante peut être utilisée comme guide pour calculer la fréquence de prélèvements pour les lots mis sur le marché dans des conditionnements distincts, tels que des sacs ou des unités de vente au détail/unités distinctes de conditionnement.
| Fréquence d’échantillonnage n = | Poids du lot × poids de l’échantillon élémentaire
| Poids de l’échantillon global × poids d’une unité distincte de conditionnement
— Poids: en kg
— Fréquence d’échantillonnage: nombre d’unités distinctes de conditionnement séparant le prélèvement de deux échantillons élémentaires, chaque prélèvement étant réalisé tous les tantièmes sacs (les chiffres décimaux sont arrondis au nombre entier le plus proche).
A.3. Prélèvement d’échantillons pour les produits présentant un rapport volume/poids élevé
À l’exception des denrées alimentaires relevant des parties L et M de la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/2782, lorsque les échantillons de denrées alimentaires prélevés ont un volume élevé par rapport à leur poids [c’est-à-dire que le volume (dm3)/poids (kg) > 5], les exigences en matière de poids peuvent être remplacées par une exigence de volume équivalent (par exemple 1 kg remplacé par 1 dm3).
PARTIE II
MODES DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS
Les modes de prélèvement d’échantillons établis à la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/2782 s’appliquent.
Toutefois, pour le prélèvement d’échantillons pour les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre (glycoalcaloïdes) et le miel (alcaloïdes pyrrolizidiniques), la partie B de l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 s’applique.