(6) Afin de garantir la stabilité, la sécurité et les performances du module d’interface de déclaration, les États membres devraient être en mesure de surveiller le trafic sur le réseau et d’analyser les événements, les erreurs et les exceptions touchant le système, ainsi que d’intégrer ces informations dans leurs systèmes et processus de surveillance existants. À cette fin, le module d’interface de déclaration devrait offrir des fonctionnalités appropriées permettant la journalisation et le stockage des événements et fournir aux États membres des informations concernant le trafic sur le réseau.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2790 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2790
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2790
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32023R2790)
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