Règlement d’exécution (UE) 2023/2820 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2820
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2820
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32023R2820)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2820EUR-Lex →

(7) Les difficultés mentionnées constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique identifiée du marché ou à une menace précise due à celle-ci. Elle n’est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).