Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléVolumes annuels de quotas mis aux enchères pour l’aviation
RattachementCHAPITRE III — CALENDRIER DES ENCHÈRES
Règlement délégué (UE) 2023/2830
CHAPITRE III — CALENDRIER DES ENCHÈRES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →
1. Le volume de quotas pour les activités aériennes visées à l’article 3 ter de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile est le volume de quotas établi conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de ladite directive.
2. Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre au cours d’une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
3. Il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères une année civile donnée, autre que les modifications visées à l’article 14, dans le volume des quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.
4. Tout volume de quotas ne pouvant être mis aux enchères au cours d’une année civile donnée en raison de l’arrondi requis par l’article 6, paragraphe 1, est pris en compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.