Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléCalendrier des enchères pour les séances d’enchères de quotas visés aux articles 10 et 11 mis aux enchères par la plateforme d’enchères commune
RattachementCHAPITRE III — CALENDRIER DES ENCHÈRES
Règlement délégué (UE) 2023/2830
CHAPITRE III — CALENDRIER DES ENCHÈRES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →
1. Chaque année civile, la plateforme d’enchères commune détermine, après consultation de la Commission, les calendriers des enchères, notamment les fenêtres d’enchères, les volumes de chaque séance d’enchères, les dates des séances d’enchères, le produit mis aux enchères ainsi que les dates de paiement et de livraison des quotas visés aux articles 10 et 11 à mettre aux enchères lors des différentes séances d’enchères.
2. La plateforme d’enchères commune publie le calendrier des enchères d’une année civile donnée au plus tard le 31 juillet de l’année civile précédente pour les quotas visés aux articles 10 et 11 du présent règlement, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du registre de l’Union européenne de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans le registre de l’Union, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.
3. Les calendriers des enchères pour les quotas visés aux articles 10 et 11 sont déterminés et publiés séparément. À partir du 1er janvier 2025, la plateforme d’enchères commune détermine et publie les calendriers communs des enchères pour les quotas visés aux articles 10 et 11 conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.
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