1. Le volume de quotas visé à l’article 30 bis de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée est égal au volume de quotas établi conformément aux articles 30 quater et 30 quinquies de ladite directive.
2. Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
3. Le volume de quotas visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte des modifications apportées conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, ou aux articles 30 nonies et 30 undecies de la directive 2003/87/CE, ou conformément à l’article 1er bis de la décision (UE) 2015/1814.
4. La plateforme d’enchères commune détermine, après consultation de la Commission, les calendriers des enchères, notamment les fenêtres d’enchères, le volume de chaque séance d’enchères, les dates des séances d’enchères, les produits mis aux enchères ainsi que les dates de paiement et de livraison des quotas à mettre aux enchères chaque année civile dans les différentes séances d’enchères conformément au paragraphe 2 du présent article. Elle publie le calendrier des enchères d’une année civile au plus tard le 31 juillet de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du registre de l’Union européenne de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans le registre de l’Union conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.
5. Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels correspondants de quotas visés au paragraphe 1 du présent article. Le volume initial de quotas à mettre aux enchères du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028 conformément à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE est de 450 000 000.
6. Le volume annuel de quotas à mettre aux enchères pour atteindre les recettes visées à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE peut être adapté pour garantir la réalisation des objectifs énoncés à l’article 30 quinquies de ladite directive. Aux fins de cette adaptation, les recettes déjà obtenues, le prix moyen de clôture pour les six mois civils précédents et le temps restant jusqu’au 31 décembre 2032 sont pris en considération. Du fait de cette adaptation, les calendriers des enchères sont adaptés conformément à l’article 14, paragraphe 1, point p), du présent règlement.
Si le montant des recettes tirées des enchères visées à l’article 30 quinquies de la directive 2003/87/CE est atteint avant la date de la dernière mise aux enchères prévue pour le Fonds social pour le climat, les enchères de quotas ultérieures au profit de ce Fonds sont immédiatement suspendues conformément aux dispositions pertinentes sur la suspension de ces enchères énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/1122. Les calendriers des enchères correspondants sont adaptés en conséquence conformément à l’article 14, paragraphe 1, point e), du présent règlement.
7. Le volume de quotas à mettre aux enchères pour le compte d’un État membre conformément au paragraphe 2 du présent article n’est mis aux enchères qu’une fois que cet État membre a mis en œuvre les dispositions nationales relatives à l’obligation qui est faite aux entités réglementées de restituer la quantité de quotas fixée à l’article 30 sexies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et aux amendes sur les émissions excédentaires au titre de l’article 16, paragraphes 1 à 4, de la directive 2003/87/CE pour les émissions déclarées au titre du chapitre IV bis de ladite directive.
Une fois mises en œuvre les dispositions visées au premier alinéa, le volume de quotas visé au premier alinéa qui a été retenu pendant la période comprise entre l’année à partir de laquelle les émissions sont soumises à ces dispositions et la date d’application de celles-ci est ajouté aux calendriers des enchères.
Lorsque les volumes de quotas visés au deuxième alinéa sont ajoutés aux volumes à mettre aux enchères, ils sont répartis sur une période équivalente à la période au cours de laquelle ces quotas n’ont pas été mis aux enchères.