Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléMoyens d’accès
RattachementCHAPITRE IV — ACCÈS AUX ENCHÈRES
Règlement délégué (UE) 2023/2830
CHAPITRE IV — ACCÈS AUX ENCHÈRES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →
1. Toute plateforme d’enchères prévoit les moyens d’accéder à ses enchères sur une base non discriminatoire.
2. L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par la plateforme d’enchères ou de toute autre plateforme de négociation exploitée par la plateforme d’enchères ou par un tiers.
3. Toute plateforme d’enchères veille à permettre l’accès à distance à ses enchères au moyen d’une interface électronique en ligne accessible de manière sûre et fiable. Elle peut également offrir aux soumissionnaires la possibilité d’accéder à ses enchères par des connexions dédiées avec l’interface électronique.
4. Dans le cas où les principaux moyens d’accès seraient indisponibles, une plateforme d’enchères peut proposer, de sa propre initiative ou à la demande des États membres, un ou plusieurs autres moyens d’accéder à ses enchères, à condition que ces autres moyens d’accès soient sûrs et fiables et que leur utilisation n’entraîne aucune discrimination entre les soumissionnaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.