Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléDésignation de l’adjudicateur
Rattachement
CHAPITRE V — DÉSIGNATION ET TÂCHES DE L’ADJUDICATEUR
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE V — DÉSIGNATION ET TÂCHES DE L’ADJUDICATEUR
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne au moins un adjudicateur. Aucun État membre ne met de quotas aux enchères sans désigner un adjudicateur. Plusieurs État membres peuvent désigner le même adjudicateur.

2. En temps utile avant le début des séances d’enchères, l’adjudicateur est désigné pour que les dispositions nécessaires soient arrêtées et mises en œuvre en concertation avec la plateforme d’enchères désignée ou à désigner, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui lui sont connectés, selon des modalités et conditions convenues d’un commun accord.

3. Les personnes travaillant ou agissant pour les États membres s’abstiennent de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour l’adjudicateur, à moins que la personne travaillant ou agissant pour l’État membre ne communique de telles informations au titre du besoin d’en connaître dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions et pour autant que l’État membre concerné ait la certitude que l’adjudicateur a mis en place des mesures appropriées visant à empêcher les opérations d’initiés ou la divulgation illicite d’informations privilégiées par toute personne travaillant pour l’adjudicateur, en sus des mesures prévues à l’article 18, paragraphe 8, et à l’article 19, paragraphe 10, du règlement (UE) no 596/2014.

4. Les quotas à mettre aux enchères pour le compte d’un État membre ne sont pas proposés à la vente si cet État membre n’a pas désigné d’adjudicateur ou que les dispositions visées au paragraphe 2 n’ont pas été arrêtées ou ne sont pas entrées en vigueur.

5. Au moment opportun après la désignation de son adjudicateur, l’État membre communique l’identité et les coordonnées de son adjudicateur à la Commission, qui les publie sur son site web.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).