Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléQuotas à mettre aux enchères au profit du Fonds pour l’innovation, du Fonds pour la modernisation, de la facilité pour la reprise et la résilience et du Fonds social pour le climat
Rattachement
CHAPITRE VI — MISE AUX ENCHÈRES DE QUOTAS POUR DES FONDS ET ANNULATION DE QUOTAS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE VI — MISE AUX ENCHÈRES DE QUOTAS POUR DES FONDS ET ANNULATION DE QUOTAS
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

1. La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères à partir de 2021 conformément à l’article 10 bis, paragraphes 8 et 9, à l’article 10 quinquies et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE sur la plateforme d’enchères commune. L’article 22, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 23, 35 et 36 et l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la BEI.

2. La BEI veille à ce que le produit des ventes aux enchères des quotas visés à l’article 10 bis, paragraphe 8, et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE soit versé sur le compte qui lui aura été désigné par la Commission, au plus tard quinze jours après la fin du mois au cours duquel le produit des ventes a été généré. La BEI peut déduire du versement les frais supplémentaires liés à la détention et au versement du produit de la vente aux enchères, conformément aux accords conclus avec la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE.

3. La Commission est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE sur la plateforme d’enchères commune. L’article 22, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 23, 35 et 36 et l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la Commission.

4. Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels correspondants de quotas visés à l’article 10 du présent règlement lors des enchères conduites par la plateforme d’enchères commune et sont uniformément répartis conformément à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du présent règlement.

Nota : Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).