1. La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères à partir de 2021 conformément à l’article 10 bis, paragraphes 8 et 9, à l’article 10 quinquies et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE sur la plateforme d’enchères commune. L’article 22, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 23, 35 et 36 et l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la BEI.
2. La BEI veille à ce que le produit des ventes aux enchères des quotas visés à l’article 10 bis, paragraphe 8, et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE soit versé sur le compte qui lui aura été désigné par la Commission, au plus tard quinze jours après la fin du mois au cours duquel le produit des ventes a été généré. La BEI peut déduire du versement les frais supplémentaires liés à la détention et au versement du produit de la vente aux enchères, conformément aux accords conclus avec la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE.
3. La Commission est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE sur la plateforme d’enchères commune. L’article 22, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 23, 35 et 36 et l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la Commission.
4. Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels correspondants de quotas visés à l’article 10 du présent règlement lors des enchères conduites par la plateforme d’enchères commune et sont uniformément répartis conformément à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du présent règlement.