Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléProcédure d’annulation de quotas
Rattachement
CHAPITRE VI — MISE AUX ENCHÈRES DE QUOTAS POUR DES FONDS ET ANNULATION DE QUOTAS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE VI — MISE AUX ENCHÈRES DE QUOTAS POUR DES FONDS ET ANNULATION DE QUOTAS
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

1. Un État membre qui a l’intention d’annuler des quotas provenant de son volume total de quotas à mettre aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, notifie son intention à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant celle de la fermeture, au moyen du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.

L’État membre concerné notifie à la Commission, au plus tard le 31 mai d’une année donnée le nombre exact de quotas à annuler au cours de la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année considérée. Si le volume total de quotas à annuler au cours de cette période dépasse 5 millions de quotas, ce volume est réparti sur la période comprise entre le 1er septembre de l’année considérée et le 31 août de l’année suivante. L’État membre concerné procède à sa première notification au titre du présent alinéa au plus tard deux ans après la notification visée au premier alinéa.

2. Un État membre qui n’a pas l’intention de procéder à l’annulation de quotas en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE notifie à la Commission les raisons de ne pas annuler ces quotas dans le cadre des rapports présentés conformément à l’article 21 de ladite directive.

3. Le volume de quotas à annuler conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE est déduit du volume à mettre aux enchères par l’État membre concerné, déterminé conformément à l’article 10 du présent règlement, après éventuelle adaptation requise par la décision (UE) 2015/1814 au cours des périodes visées au paragraphe 1, second alinéa.

4. La Commission publie les informations fournies par les États membres conformément à l’annexe II, à l’exception des déclarations visées au point 6 de ladite annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).