Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléDésignation d’une plateforme d’enchères commune
Rattachement
CHAPITRE VII — DÉSIGNATION DE LA PLATEFORME D’ENCHÈRES COMMUNE ET SERVICES FOURNIS PAR CELLE-CI
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE VII — DÉSIGNATION DE LA PLATEFORME D’ENCHÈRES COMMUNE ET SERVICES FOURNIS PAR CELLE-CI
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

1. Les États membres désignent une plateforme d’enchères commune à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres, en tant que pouvoirs adjudicateurs, participant à l’action commune conformément au présent article.

2. La procédure conjointe de passation de marché visée au paragraphe 1 est conduite conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.

3. La plateforme d’enchères commune est désignée pour une période maximale de cinq ans. Lorsque les conditions énoncées à l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont remplies, les États membres et la Commission peuvent porter cette période à sept ans. Pendant la période de validité de la désignation, la Commission peut procéder à une consultation préalable du marché conformément à l’article 166, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à des fins de vérification des conditions du marché et de préparation de la nouvelle procédure de passation de marché.

4. L’identité et les coordonnées de la plateforme d’enchères commune visée au paragraphe 1 sont publiées sur le site web de la Commission.

5. Un État membre qui participe à l’action commune conformément au présent article après l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché conclu entre la Commission et les États membres déjà participants accepte les modalités et les conditions de cet accord ainsi que toutes les décisions déjà adoptées en vertu de celui-ci.

Un État membre décidant, en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de ne pas participer à l’action commune conformément au présent article, mais de désigner sa propre plateforme d’enchères, peut se voir accorder le statut d’observateur, dans les modalités et les conditions fixées dans l’accord de passation conjointe de marché par les États membres participant à l’action commune et la Commission, sous réserve de toute disposition de l’Union applicable en matière de marchés publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).