Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléServices fournis à la Commission par la plateforme d’enchères commune
RattachementCHAPITRE VII — DÉSIGNATION DE LA PLATEFORME D’ENCHÈRES COMMUNE ET SERVICES FOURNIS PAR CELLE-CI
Règlement délégué (UE) 2023/2830
CHAPITRE VII — DÉSIGNATION DE LA PLATEFORME D’ENCHÈRES COMMUNE ET SERVICES FOURNIS PAR CELLE-CI
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →
La plateforme d’enchères commune fournit à la Commission des services de soutien technique pour les tâches dont elle s’acquitte dans les domaines suivants:
a) la coordination du calendrier des enchères avec les plateformes d’enchères dérogatoires énumérées à l’annexe III;
b) la fourniture d’informations sur la conduite des enchères, conformément à l’article 44;
c) la présentation des rapports visés à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, et à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;
d) tout réexamen du présent règlement, de la directive 2003/87/CE ou des actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de ladite directive, ayant une incidence sur le fonctionnement du marché du carbone, et notamment sur la mise en œuvre des enchères;
e) toute autre action commune concernant le fonctionnement du marché du carbone, et notamment la mise en œuvre des enchères, convenue par la Commission et les États membres participant à l’action commune.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.