Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléTâches assignées aux plateformes d’enchères dérogatoires
RattachementCHAPITRE VIII — DÉSIGNATION ET TÂCHES DES PLATEFORMES D’ENCHÈRES DÉROGATOIRES
Règlement délégué (UE) 2023/2830
CHAPITRE VIII — DÉSIGNATION ET TÂCHES DES PLATEFORMES D’ENCHÈRES DÉROGATOIRES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →
Les plateformes d’enchères dérogatoires accomplissent les mêmes tâches que la plateforme d’enchères commune, comme le prévoit l’article 27, à l’exception de la gestion du calendrier des enchères visée à l’article 27, paragraphe 1, point c), et elles présentent la stratégie de sortie visée à l’article 27, paragraphe 3, à l’État membre qui les ont désignées.
Les dispositions prévues à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3 et paragraphe 5, premier alinéa, et aux articles 9, 10, 12, 14 et 31 s’appliquent aux plates-formes d’enchères dérogatoires.
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