Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléRègles applicables à la désignation des adjudicateurs
RattachementCHAPITRE IX — RÈGLES APPLICABLES À LA DÉSIGNATION DES ADJUDICATEURS ET DES PLATEFORMES D’ENCHÈRES
Règlement délégué (UE) 2023/2830
CHAPITRE IX — RÈGLES APPLICABLES À LA DÉSIGNATION DES ADJUDICATEURS ET DES PLATEFORMES D’ENCHÈRES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →
1. Lors de la désignation des adjudicateurs, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats:
a) présentent un risque de conflit d’intérêts ou d’abus de marché, compte tenu:
i) de leurs activités sur le marché secondaire;
ii) des processus et procédures internes qu’ils ont mis en place pour limiter ce risque de conflit d’intérêts ou d’abus du marché;
b) sont en mesure d’accomplir les tâches d’adjudicateur dans les délais et dans le respect des plus hautes normes de compétence professionnelle et de qualité.
2. La désignation d’un adjudicateur est soumise à l’adoption, par celui-ci et par la plateforme d’enchères concernée, des dispositions visées à l’article 22, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.