Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléObligation de déclarer les transactions
Rattachement
CHAPITRE X — DÉCLARATION DES TRANSACTIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE X — DÉCLARATION DES TRANSACTIONS
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

1. La plateforme d’enchères communique à l’autorité nationale compétente désignée en vertu de l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE et à l’AEMF des renseignements complets et exacts sur chaque transaction exécutée sur la plateforme d’enchères donnant lieu à un transfert de quotas d’émission aux adjudicataires.

2. Les déclarations de transactions sont soumises dès que possible, au plus tard à la clôture du jour de négociation suivant la transaction concernée.

3. La plateforme d’enchères est responsable de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la présentation en temps voulu des déclarations de transactions. Lorsque la plateforme d’enchère n’a pas accès à certaines informations concernant les transactions qui ne sont pas incluses dans les déclarations de transactions, les soumissionnaires et les adjudicateurs lui transmettent les informations manquantes.

Lorsque les déclarations de transactions comportent des erreurs ou des omissions, la plateforme d’enchères qui déclare ces transactions corrige l’information et présente une déclaration corrigée à l’autorité nationale compétente.

4. La déclaration de transaction comporte notamment:

a) le nom des quotas ou des produits dérivés sur les quotas;

b) le volume de quotas achetés;

c) les dates et heures d’exécution de la transaction;

d) les prix de transaction;

e) l’identité des adjudicataires;

f) le cas échéant, l’identité des clients pour le compte desquels la transaction a été exécutée.

Lorsque l’adjudicataire est une personne morale, la plateforme d’enchères utilise, pour déclarer la mention permettant d’identifier l’adjudicataire, un identifiant d’entité juridique tel que visé à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission.

La déclaration est établie à l’aide des normes et formats de données fixés dans le règlement délégué (UE) 2017/590 et comporte tous les détails pertinents visés à l’annexe I dudit règlement délégué.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).