1. Un adjudicataire, ou ses ayants cause, ne reçoit les quotas dont l’allocation lui a été notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a), que si l’intégralité de la somme due qui lui a été notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point c), est versée à l’adjudicateur conformément à l’article 35, paragraphe 1.
2. Si, à l’échéance qui lui a été notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point d), un adjudicataire, ou ses ayants cause, n’a pas respecté toutes ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, il est en défaut de paiement.
3. Un adjudicataire en défaut de paiement peut devoir acquitter l’une ou l’autre des sommes suivantes:
a) des intérêts, pour chaque jour à compter de la date à laquelle le paiement était dû conformément à l’article 52, paragraphe 3, point d), jusqu’à la date à laquelle le paiement est effectué, calculés quotidiennement suivant un taux d’intérêt indiqué dans le contrat désignant la plateforme d’enchères concernée;
b) une amende, qui reste acquise à l’adjudicateur, déduction faite des frais éventuellement perçus par le système de compensation ou de règlement.
4. Lorsqu’un adjudicataire est en défaut de paiement, l’une des situations suivantes se produit également:
a) la contrepartie centrale prend livraison des quotas et paie la somme due à l’adjudicateur;
b) l’organe de règlement utilise la garantie reçue de l’adjudicataire pour payer la somme due à l’adjudicateur.
5. À défaut de règlement, les quotas sont mis aux enchères lors des deux séances d’enchères suivantes prévues sur la plateforme concernée.