Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléTransfert des quotas mis aux enchères
Rattachement
CHAPITRE XII — LIVRAISON DES QUOTAS MIS AUX ENCHÈRES
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE XII — LIVRAISON DES QUOTAS MIS AUX ENCHÈRES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

Les quotas mis aux enchères par une plateforme d’enchères sont transférés par le registre de l’Union, avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, sur un compte désigné du registre de l’Union, où ils restent bloqués par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, jusqu’à leur livraison aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, suivant les résultats de l’enchère, conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).