Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléLivraison tardive des quotas mis aux enchères
Rattachement
CHAPITRE XII — LIVRAISON DES QUOTAS MIS AUX ENCHÈRES
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE XII — LIVRAISON DES QUOTAS MIS AUX ENCHÈRES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

Si, pour des raisons échappant à son contrôle, le système de compensation ou de règlement ne livre pas la totalité ou une partie des quotas adjugés, il les livre dès que possible, et les adjudicataires ou leurs ayants cause acceptent cette livraison différée. Aucune autre voie de recours pour retard de livraison n’est disponible pour l’adjudicataire ou ses ayants cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).