Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléProduits mis aux enchères
RattachementCHAPITRE II — CONCEPTION DES ENCHÈRES
Règlement délégué (UE) 2023/2830
CHAPITRE II — CONCEPTION DES ENCHÈRES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →
1. Les quotas sont proposés à la vente sur une plateforme d’enchères, au moyen de contrats électroniques standardisés («les produits mis aux enchères»).
2. Les États membres mettent les quotas aux enchères sous la forme de contrats au comptant à deux jours.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.