Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléProduits mis aux enchères
Rattachement
CHAPITRE II — CONCEPTION DES ENCHÈRES
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE II — CONCEPTION DES ENCHÈRES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

1. Les quotas sont proposés à la vente sur une plateforme d’enchères, au moyen de contrats électroniques standardisés («les produits mis aux enchères»).

2. Les États membres mettent les quotas aux enchères sous la forme de contrats au comptant à deux jours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).