Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléGarantie constituée par le soumissionnaire
RattachementCHAPITRE XIII — GESTION DES GARANTIES
Règlement délégué (UE) 2023/2830
CHAPITRE XIII — GESTION DES GARANTIES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 40 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →
1. Préalablement à l’ouverture de la fenêtre d’enchères pour la mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours, les adjudicataires ou tout intermédiaire agissant pour leur compte sont tenus de fournir une garantie au système de compensation ou de règlement lié à la plateforme d’enchères qui mène les enchères.
2. Sur demande, toute garantie inutilisée constituée par un soumissionnaire qui n’a pas été retenu, augmentée des intérêts éventuellement acquis sur les garanties en espèces, est libérée le plus rapidement possible après la fermeture de la fenêtre d’enchères.
3. Sur demande, toute garantie constituée par un adjudicataire qui n’est pas utilisée pour le règlement, augmentée des intérêts éventuellement acquis sur les garanties en espèces, est libérée le plus rapidement possible après ce règlement.
Aller plus loin
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