Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléGarantie constituée par l’adjudicateur
RattachementCHAPITRE XIII — GESTION DES GARANTIES
Règlement délégué (UE) 2023/2830
CHAPITRE XIII — GESTION DES GARANTIES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →
1. Préalablement à l’ouverture de la fenêtre d’enchères pour la mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours, l’adjudicateur est tenu de fournir à titre de garantie des quotas, qui restent bloqués sur un compte par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, en attendant leur livraison. Le volume et la date de livraison de ces quotas sont précisés dans les tableaux d’enchères correspondant aux calendriers d’enchères visés à l’article 12 ou 13, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122.
2. Si des quotas fournis en garantie conformément au paragraphe 1 ne sont pas utilisés, le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire peut, si l’État membre qui procède à la mise aux enchères le souhaite, les placer sur un compte désigné du registre de l’Union, où ils restent bloqués en attendant leur livraison.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.