Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléNotification d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles
Rattachement
CHAPITRE XV — SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE XV — SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 46 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

1. Les autorités nationales compétentes visées à l’article 48, paragraphe 1 bis, de la directive (UE) 2015/849 exercent la surveillance et prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des éléments suivants par une plateforme d’enchères:

a) les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 19, paragraphe 2, point e), et à l’article 20, paragraphe 8, du présent règlement;

b) l’obligation de refuser, révoquer ou suspendre l’admission à ses enchères conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, du présent règlement;

c) les obligations de contrôle et de tenue de registres énoncées à l’article 45 du présent règlement;

d) les obligations de notification énoncées aux paragraphes 2 et 3.

Les autorités nationales compétentes disposent des pouvoirs visés à l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849.

Toute plateforme d’enchères peut être tenue pour responsable des violations des paragraphes 2 et 3 du présent article, de l’article 20, paragraphes 5 et 8, de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’article 45 du présent règlement. Les sanctions et mesures visées aux articles 58 à 62 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à ces violations.

2. Les plateformes d’enchères, leurs dirigeants et employés coopèrent pleinement avec la CRF:

a) en prévenant sans délai et de leur propre initiative la CRF, y compris en lui soumettant un rapport, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds ayant un lien avec les enchères proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant rapidement suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas;

b) en fournissant directement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes sont déclarées.

3. Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel la plateforme d’enchères concernée est située.

4. L’État membre sur le territoire duquel se trouve une plateforme d’enchères désignée en vertu du présent règlement veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 37 à 39, l’article 42, l’article 45, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à cette plateforme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).