Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléNotification d’abus de marché
Rattachement
CHAPITRE XV — SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE XV — SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

1. Toute plateforme d’enchères notifie aux autorités nationales compétentes, conformément au règlement (UE) no 596/2014, tout soupçon d’abus de marché ou de tentative d’abus de marché par toute personne admise aux enchères ou par toute personne pour le compte de laquelle agit la personne admise aux enchères.

2. La plateforme d’enchères concernée informe la Commission et l’AEMF du fait qu’elle a procédé à une notification en vertu du paragraphe 1, en indiquant les mesures correctives qu’elle a prises ou envisage de prendre pour faire obstacle à l’abus de marché ou à la tentative d’abus de marché visée dans ledit paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).