Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléPlafond d’enchères et autres mesures correctives
Rattachement
CHAPITRE XV — SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE XV — SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 48 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

1. Toute plateforme d’enchères peut imposer un plafond d’enchères ou toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’autre activité criminelle, ainsi que de comportement anticoncurrentiel, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question, à condition que la mise en œuvre de ce plafond ou de ces autres mesures correctives puisse effectivement réduire ce risque. La Commission peut consulter les États membres concernés et obtenir leur avis sur la proposition faite par la plateforme d’enchères concernée. La plateforme d’enchères concernée tient le plus grand compte de l’avis de la Commission.

2. Le plafond d’enchères est exprimé soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères lors d’une séance d’enchères donnée, soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères au cours d’une année donnée, selon la solution qui semble la plus appropriée à la plateforme d’enchères pour lutter contre le risque d’abus de marché.

3. Aux fins du présent article, le plafond d’enchères désigne le nombre maximal de quotas pouvant faire l’objet d’offres, directement ou indirectement, de la part de tout groupe de personnes visées à l’article 18, paragraphe 1 ou 2, qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:

a) un même groupe d’entreprises, y compris toute entreprise-mère, toute filiale et toute entreprise qui leur est liée;

b) un même groupement économique;

c) une unité économique distincte, dotée d’un pouvoir de décision indépendant, s’il s’agit de personnes contrôlées, directement ou indirectement, par une entité ou un organisme public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).