Une plateforme d’enchères est en droit de prendre toute autre mesure en vertu de ses règles de conduite sur le marché et de toute autre disposition contractuelle qui la lie, directement ou indirectement, à des soumissionnaires admis aux enchères, pour autant que cette mesure ne soit pas contraire aux dispositions des articles 44 à 48 ni ne porte atteinte à celles-ci.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article 49
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléRègles de conduite sur le marché et autres dispositions contractuelles
Rattachement
CHAPITRE XV — SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
- Règlement délégué (UE) 2023/2830
- CHAPITRE XV — SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
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