Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléRègles de conduite sur le marché et autres dispositions contractuelles
Rattachement
CHAPITRE XV — SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE XV — SURVEILLANCE DES ENCHÈRES, MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 49 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

Une plateforme d’enchères est en droit de prendre toute autre mesure en vertu de ses règles de conduite sur le marché et de toute autre disposition contractuelle qui la lie, directement ou indirectement, à des soumissionnaires admis aux enchères, pour autant que cette mesure ne soit pas contraire aux dispositions des articles 44 à 48 ni ne porte atteinte à celles-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).