Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléAnnonce et notification des résultats d’enchères
Rattachement
CHAPITRE XVI — TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE XVI — TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 52 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

1. Les plateformes d’enchères annoncent les résultats de chacune des séances d’enchères qu’elles conduisent. L’annonce contient, au minimum, les éléments suivants:

a) le volume de quotas vendus;

b) le prix de clôture en euros;

c) le volume total des offres soumises;

d) le nombre total de soumissionnaires et le nombre d’adjudicataires;

e) en cas d’annulation d’une séance d’enchères, les séances sur lesquelles sera reporté le volume de quotas concerné;

f) les recettes totales tirées des enchères;

g) la répartition des recettes entre les États membres et le Fonds visé à l’article 24, dans le cas de la plateforme d’enchères commune.

2. Les plateformes d’enchères annoncent les résultats de chaque séance d’enchères dès que cela est raisonnablement faisable. Les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont annoncées au plus tard 5 minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères, tandis que celles prévues au paragraphe 1, points c) à g), sont annoncées au plus tard 15 minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères.

3. En même temps qu’elles annoncent les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), les plateformes d’enchères notifient à chaque adjudicataire les informations suivantes:

a) le nombre total de quotas à lui allouer;

b) le cas échéant, celles de ses offres égales qui ont été sélectionnées de façon aléatoire;

c) la somme due à titre de paiement, en euros ou dans la monnaie d’un État membre qui n’est pas membre de la zone euro, au choix de l’adjudicataire, à condition que le système de compensation ou de règlement soit en mesure de traiter les paiements dans cette monnaie nationale;

d) la date à laquelle le paiement doit être effectué, en fonds disponibles, sur le compte bancaire désigné de l’adjudicateur.

4. Les plateformes d’enchères notifient aux adjudicataires le taux de change, défini à l’article 35, paragraphe 4, qu’elles ont appliqué pour calculer le montant dû dans la monnaie choisie par ces adjudicataires, si cette monnaie n’est pas l’euro.

5. Les plateformes d’enchères transmettent aux systèmes de compensation et de règlement pertinents qui leur sont connectés les informations notifiées en vertu du paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).