Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléDroit de recours
RattachementCHAPITRE XVII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement délégué (UE) 2023/2830
CHAPITRE XVII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 55 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →
1. Les plateformes d’enchères veillent à disposer d’un mécanisme extrajudiciaire pour traiter les plaintes émanant:
a) de personnes admises aux enchères ou demandant à l’être, notamment les personnes dont la demande d’admission aux enchères a été rejetée;
b) de personnes dont l’admission aux enchères a été révoquée ou suspendue;
c) de personnes admises à soumettre une offre.
2. Les États membres dans lesquels s’exerce la surveillance d’un marché réglementé désigné comme plateforme d’enchères commune ou plateforme d’enchères dérogatoire, ou de son opérateur de marché, veillent à ce que toute décision prise par le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes visé au paragraphe 1 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un droit de recours auprès des juridictions visées à l’article 74, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. Ce droit est sans préjudice du droit de saisir directement les tribunaux ou les autorités administratives compétentes prévus dans les mesures nationales transposant l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
Aller plus loin
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