Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléCorrection des erreurs
RattachementCHAPITRE XVII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement délégué (UE) 2023/2830
CHAPITRE XVII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 56 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →
1. Toute personne ayant connaissance d’une quelconque erreur commise lors d’un paiement ou d’un transfert de quotas, ou lors de la constitution ou de la libération d’une garantie ou d’un dépôt en vertu du présent règlement, en informe immédiatement les systèmes de compensation ou de règlement.
2. Les systèmes de compensation ou de règlement prennent toutes les mesures nécessaires pour rectifier toute erreur visée au paragraphe 1 qui leur sont notifiées ou dont ils sont informés par quelque moyen que ce soit.
3. Toute personne à qui profite une erreur visée au paragraphe 1 qui, en raison des droits d’intervention d’un tiers qui s’est porté acquéreur de bonne foi, ne peut pas être rectifiée conformément au paragraphe 2, est tenue de réparer le préjudice causé, si elle avait ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur mais ne l’a pas signalée aux systèmes de compensation ou de règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.